E-3.3, r. 6.1 - Règlement sur les contrats du Directeur général des élections

Texte complet
77. Lorsqu’un contrat relatif à un bâtiment comporte une dépense égale ou supérieure à 3 000 000 $ et que l’ordre de changement envisagé porte la valeur totale des changements à plus de 10% de la valeur initiale du contrat, le Directeur général des élections ne peut émettre cet ordre de changement ni tout ordre de changement subséquent que dans la mesure où il confirme à l’entrepreneur qu’il dispose des fonds nécessaires à l’exécution du changement.
Décision 1553-1, a. 77.